Est-ce qu’un administrateur de compagnie doit être citoyen Canadien?

Quelles sont les exigences légales en matière de citoyenneté ou résidence des membres d’un conseil d’administration d’une société par actions (autrefois appelée « compagnie ») ? Avant de répondre à cette question, il faut d’abord vérifier si la société en question a été constituée sous la loi fédérale ou québécoise.

Au fédéral:

Pour ce qui est des sociétés constituées sous la Loi Canadienne sur les sociétés par actions, l’article 105, paragraphe 3 de cette loi stipule que « le conseil d’administration doit se composer d’au moins vingt-cinq pour cent de résidents canadiens. Toutefois, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien. »

Quant à la définition du terme « résident canadien », cette même loi précise, qu’essentiellement, un résident canadien est un citoyen canadien ou un résident permanent (au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés) qui réside habituellement au Canada.

Au Québec:

C’est encore plus simple pour les sociétés constituées sous la loi provinciale (soit la Loi sur les sociétés par actions du Québec), cette dernière ne contient aucune restriction à cet égard. Pour certains entrepreneurs, cette absence d’exigence en matière de citoyenneté des administrateurs est d’ailleurs un facteur déterminant quant au choix à faire entre une société par actions fédérale ou provinciale au moment de l’incorporation ou lors d’une réorganisation corporative.

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